
Marketing e-mail
Consentement à la newsletter selon la LPD suisse : documentation de la preuve
Pour la publicité commerciale de masse par e-mail, l’art. 3 LCD exige en principe un consentement préalable exprès.
Pourquoi la documentation du consentement est décisive
Pour la publicité commerciale de masse par e-mail, l’art. 3 LCD exige en principe un consentement préalable exprès. Il n’est valable que s’il est donné librement et après une information suffisante ; la personne doit savoir que son adresse e-mail sera utilisée à des fins publicitaires.
Une exception s’applique aux clientes et clients existants : après une vente effective ou une prestation de service fournie, l’entreprise peut envoyer de la publicité pour ses propres offres similaires. La simple ouverture d’un compte en ligne ne suffit pas. Les entreprises doivent garantir la preuve du consentement.
Ce qui doit être documenté exactement
Une preuve doit montrer quand et par quelle action la personne a consenti. Un modèle de tableau peut contenir, pour chaque inscription, une ligne avec les champs suivants : adresse e-mail | date et heure de l’inscription | adresse IP | libellé du consentement | acte d’opt-in, par exemple le fait de cocher une case vide | confirmation double opt-in, par exemple le clic sur le lien de confirmation.
Le PFPDT indique pour le consentement le libellé suivant : « J’accepte que mes données soient utilisées à des fins publicitaires ». La case à cocher ne doit pas être présélectionnée ; l’acceptation des conditions générales ne suffit pas. Le consentement doit pouvoir être révoqué à tout moment.
Le double opt-in comme bonne pratique
La LPD suisse n’impose pas expressément le double opt-in ; cette procédure est considérée comme une bonne pratique pour prouver le consentement. Après l’inscription, la personne reçoit un e-mail de confirmation et clique sur un lien.
Configurez une case à cocher vide accompagnée du texte de consentement et enregistrez le jeu de données relatif à l’inscription initiale. Envoyez ensuite l’e-mail de confirmation et consignez la confirmation par clic sur le lien. Conservez à la fois le jeu de données d’inscription et la confirmation.
Durée de conservation de la documentation du consentement
L’art. 6 al. 4 nLPD exige de détruire ou d’anonymiser les données personnelles dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la finalité du traitement.
Tant que la newsletter est activement envoyée, la preuve du consentement reste pertinente pour l’envoi. Après une désinscription, l’envoi doit cesser ; supprimez l’adresse dès qu’elle n’est plus nécessaire à cette fin. Vous pouvez conserver les preuves de consentement aussi longtemps qu’elles sont nécessaires, par exemple, pour clarifier des réclamations ou faire valoir des créances.
Bases légales pertinentes et délais de conservation
- Durée de conservation
- Aussi longtemps que nécessaire pour les réclamations ou la revendication de créances
- Obligation de suppression après désinscription
- Dès que l’adresse n’est plus nécessaire
Obligations supplémentaires et risques en cas de violation
Chaque e-mail publicitaire doit mentionner l’identité de l’expéditeur et offrir une possibilité simple et gratuite de refus, généralement un lien de désinscription. Le PFPDT traite des conditions requises pour la publicité par e-mail et souligne que le consentement doit être donné librement et après une information suffisante.
Les e-mails génériques qui, sans opt-in préalable, invitent à confirmer toute une liste sont souvent considérés comme de la publicité illicite. Les violations de la LCD peuvent entraîner en Suisse des sanctions civiles ou pénales ; à l’étranger, des mises en demeure sont possibles. En cas de violation de la LCD, une plainte peut être déposée auprès du Secrétariat d’État à l’économie (SECO).

